Loi contre le niqab : cinq ans de cache-cache| Daniel Youssof Leclercq

Ce 11 octobre 2015, il y aura déjà cinq ans que la loi « anti-niqab » – pudiquement et hypocritement intitulée « interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public »[1] – a été promulguée en France, avec l’assentiment quasi unanime de tous les grands partis politiques, prétendument au nom « du danger pour la sécurité publique » et « du vivre-ensemble ». Personne n’est dupe de la perfidie et des véritables desseins du texte législatif en question, soutenu par les gros c*** de l’identité nationale, qui n’ont cherché ainsi qu’à satisfaire l’antipathie islamique des trois quarts des électeurs de l’Hexagone.

Bien que ne limitant que les préceptes, les usages et la circulation d’une minorité d’entre eux, les Musulmans de France auraient normalement dû se mobiliser pour empêcher la promulgation de cette mesure infamante pour la liberté de culte . Mais, comme à l’accoutumée, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières, c’est chacun pour sa gueule, tant qu’on n’est pas directement impacté questions sécurité ou confort personnels. Que ce soit à titre individuel ou collectif, rares ont été les prétendus disciples de Mohammad (ص) à prendre le risque de soutenir leur camp, quitte à relativiser certaines exégèses et à se dresser courageusement contre ceux qui n’aspirent qu’à leur anéantissement.

L’entérinement de cette loi liberticide par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en juillet 2014 et la recrudescence des agressions sur les Musulmanes voilées semblent avoir eu raison de la contestation et de l’endurance de bon nombre d’entre elles. Raison de plus pour saluer bien bas les nombreuses résistantes qui ont bien du mérite de persévérer à endurer leurs séquestrations forcées, les railleries et les délations publiques, les parties de cache-cache et les affrontements avec les « représentants de l’ordre », sans oublier la répression juridico-financière. Et question coercition, copieusement fantasmée par le législateur et passible de lourdes sanctions, aucun cas à signaler nulle part, étonnamment.

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi »,[2] « La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas »,[3]  « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »,[4] Curieusement, les arguments invoqués par le Conseil Constitutionnel français pour valider la loi anti-niqab, dont les plus spécieux relatifs à la sécurité publique et à une fantasmagorique discrimination féminine, (« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » [5]), pouvaient être tout autant invoqués pour la désavouer. Et le dit Conseil peut toujours supposer que « l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public », ses supputations ne sauraient, elles, soulager les nuisances et les souffrances occasionnées à nos « religieuses ».

Au diable les constitutions, leurs interprétations et leur contournement pour satisfaire à la vindicte publique et à la démagogie électorale. Ne serait-ce que pour l’honneur, le devoir de tout Musulman est de contester les abus de pouvoir disproportionnés exercés à l’encontre des traditions religieuses, aussi marginales soient-elles, quand bien même il ne les partage pas, ainsi que les brimades contre les minorités, quand bien même il n’en fait pas partie. En perpétuant une commémoration annuelle de cette législation arbitraire contre le voile intégral, il montrera qu’il n’admet pas l’intolérance et les humiliations infligées aujourd’hui aux plus vulnérables parmi les siens, et s’évitera le même sort demain, inchaALLAH

Daniel Youssof Leclercq
integritydyl.wordpress.com

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[1] Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 (Journal officiel du 12 octobre 2010) interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, contestée par le Conseil d’État mais admise par le Conseil Constitutionnel. L’article 1er pose le principe général selon lequel « nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ».

[2] Article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

[3] Article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

[4] Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

[5] Troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

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