Le cauchemar du contrôle au faciès devant la Justice

Cette semaine, la chronique juridique d’I&I se penche sur le cadre juridique du contrôle au faciès.

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Qui n’a jamais entendu parlé de ce phénomène qui a considérablement pris de l’ampleur avec le temps et plus particulièrement sous la présidence de Nicolas Sarkozy.

Le contrôle au faciès est un cauchemar que vivent des milliers de personnes d’origine étrangère.

Basé sur l’apparence physique, l’origine et même l’appartenance religieuse présumée, le contrôle au faciès est un comportement discriminatoire émanant d’une autorité à l’égard d’un ou plusieurs individus.

Censé être un contrôle d’identité dans les règles, celui-ci dérape et devient abusif et excessif.

Une étude menée en 2009 par des chercheurs du CNRS vient apporter une preuve scientifique de ce fait. L’enquête démontre qu’un individu d’origine noire ou arabe a respectivement 6 et 7.8 fois plus de « chance » d’être contrôlé qu’un blanc.

C’est donc une sonnette d’alarme qui mérite de se faire entendre.

Il faut savoir que les contrôles d’identités sont légaux mais ils sont strictement encadrés par les articles 78-1 et suivants du Code de Procédure Pénal.

L’article 78-2 dispose que les forces de l’ordre peuvent contrôler les personnes soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction, ou de se préparer à en commettre une.

Ils peuvent également contrôler les personnes faisant l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, et celles susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit.

Il va donc de soit que ces contrôles doivent être motivés par des raisons plausibles.

L’actualité revient ainsi sur ce fait anodin pour certains mais qui a tout de même son importance puisque pour la première fois, la France et son ministère de l’Intérieur sont poursuivi devant le tribunal de Grande Instance de Paris pour contrôles au faciès abusifs et discriminatoires.

En dépit du nombre de plaignants, la cour a les a débouté en affirmant que les policiers avaient agi dans le cadre de l’application de l’article 78-2 du code de Procédure pénale encadrant les contrôles d’identité.

Bien qu’il soit clairement disposé dans les textes que le contrôle s’adresse à une ou plusieurs personnes sur lesquelles pèse un doute, il peut arriver que les contrôles se fassent malgré l’absence de soupçon mais cela doit toujours justifier une possible atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des individus.

Par cette jurisprudence, la cour aggrave ainsi les contrôles au faciès qui s’inscrivent désormais dans la normalité des choses.

Il est à espérer que les plaignants, 13 au total, n’abandonneront pas leur lutte et iront frapper aux portes de la Cour Européenne des droits de l’Homme…

C’est une affaire à suivre de près.

Melissa RAMSAMY

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